Organisation
ORGANISATION
Art. 2 – Le Ministère de la Fonction Publique comprend le cabinet, les services centraux, des organismes ou institutions rattachés et des services extérieurs.
Art 3 - Le Cabinet du Ministre de la Fonction Publique comprend les collaborateurs directs du ministre qui sont :
* Le directeur de cabinet
* Les conseillers
* Les attachés de cabinet
* Les chargés de mission.
Le directeur de cabinet est nommé par décret du premier ministre .
Les attachés de cabinets ainsi que les conseillers et chargés de mission sont nommés par arrêté du Premier Ministre.
Art 4 - Le directeur de cabinet veille à l’exécution des directives du Ministre par les différents services du département.
Il dirige le cabinet et peut recevoir délégation de signature par arrêté pour certains actes relevant des attributions du ministère.
Les attachés de cabinet secondent le directeur de cabinet dans ses fonctions
Art 5 - les conseillers et chargés de mission apportent leur avis et propositions sur les affaires qui leurs sont habiletés à transmettre les directives du ministre aux responsables des services centraux et à veiller à leur bonne exécution.
Le ministre peut leur confier l’étude et le suivi de certains dossiers impliquant d’autres départements ministériels.
Art 6 - les services centraux, les organismes et institutions rattaché du ministère sont :
1. La direction générale du travail et des lois sociales ;
2. La direction générale de la Fonction Publique ;
3. La direction générale de la sécurité et de la prévoyance sociale ;
4. L’agence nationale pour l’emploi ;
5. La direction des affaires communes ;
6. L’école nationale d’administration .
Art 7 - le secrétariat général est l’organe permanent de gestion technique et administrative du département. Le secrétaire général coordonne les activités des directions et organismes placés sous son autorité.
Art 8 - la direction générale du travail et des lois sociales a pour missions :
* D’étudier les problèmes généraux du travail : conditions de travail, rapports professionnels et collectifs, conflits individuels et collectifs du travail,
* De promouvoir et d’animer la formation et des séances de sensibilisation dans le domaine de la sécurité. de l’hygiène et de la santé au travail au sein des entreprises ;
* D’informer et de préparer la documentation sur le travail, la sécurité , l’hygiène et la santé au travail ;
* De coordonner et de contrôler les services concourant à l’application de la législation sociale ;
* D’entretenir les relations avec les institutions nationales et internationales spécialisées en matière de travail et de sécurité sociale.
Art 9 - la direction générale du travail et des lois sociales comprend les directions suivantes :
* La direction des relations professionnelles ;
* La direction de la médecine, de l’hygiène et de la sécurité du travail ;
* La direction des lois sociales, de la réglementation et des relations internationales ;
* La direction des statistiques, des affaires administratives et financières ;
* Les directions régionales du travail et des lois sociales.
Art 10 – la direction générale de la Fonction publique est chargée :
* D’appliquer le statut général des fonctionnaires et d’assurer la conformité des statuts particulier de chaque administration ou service aux principes généraux qu’il énonce ;
* D’élaborer la réglementation relative à la gestion administrative des personnels de l’Etat ;
* D’établir en accord avec le ministère de l’économie et des finances, les principes relatifs à la numération du personnel ;
* De procéder au recrutement de toutes les catégories de fonctionnaires ;
* De constituer la documentation et la statistique de la fonction publique ;
* D’œuvrer pour la modernisation de l’administration.
Art 11 - la direction générale de la fonction publique comprend :
* La direction des études et de la planification ;
* La direction de la réglementation ;
* La direction de la gestion informatique.
Art 12 - la direction générale de la sécurité et de la prévoyance sociale a pour missions :
* d’étudier tous les problèmes relatifs à la retraite au droit à la pension , à la sécurité et de prévoir des solutions appropriées aux cas sociaux ;
* de veiller à la mise en application par les entreprises des mesures réglementaires prises en matière de sécurité sociale en vue d’ assurer une bonne prestation de service aux travailleurs assurés ainsi qu’a leurs familles.
Art 13 - la direction générale de la sécurité et de la prévoyance sociale comprend :
* la direction de la prévoyance sociale ;
* La direction des risques professionnels ;
* La direction administrative et financière;
* La direction des affaires médico - sociales .
Art 14 - l’agence nationale pour l’emploi a pour missions :
* De réaliser et de coordonner des études et des recherches relatives aux marchés du travail
* De promouvoir l’emploi et de lutter contre le chômage ;
* De prospecter les emplois disponibles et de développer les relations entreprises ;
* De veiller à l’application des lois et règlements dictés en matière d’emploi et de main d’œuvre ;
* D’orienter les chercheurs d’emploi vers les centres de formation en entreprise des travailleurs et à leur recyclage ;
* De délivrer à tout chercheur d’emploi, tant national qu’étranger une carte employeurs ;
* De recevoir les déclarations périodiques de la situation du personnel de toutes les entreprises privées et les établissement para –publics.
Art 15 - l’agence nationale pour l’emploi dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière comprend :
* La direction du placement et du suivi ;
* La direction de la promotion de la création d’entreprise ;
* La direction des études et de la prospective ;
* Les directions régionales
Art 16 - l’école nationale d’administration a pour mission la formation des cadres supérieurs , des cadres moyens supérieurs et des cadres moyens .
Elle dispense aux élèves recrutés un enseignement adapté qui les rend aptes à exercer les fonctions qui leur seront confiées :
Art 17 - la direction nationale de l’école nationale d’administration comprend :
* Le secrétaire général ;
* La direction Des études du cycle I ;
* La direction des études du cycle II ;
* La direction des études du cycle III.
Mis à jour (Dimanche, 10 Janvier 2010 12:15)


